S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
3. Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés des services correctionnels sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1991, c. 43, a. 7; 2000, c. 8, a. 242.
3. Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés des services correctionnels sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1991, c. 43, a. 7.
3. Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés de son service sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
3. Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés de son service sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1969, c. 21, a. 3; 1978, c. 15, a. 140.
3. Le directeur général ainsi que les fonctionnaires et employés de son service sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1969, c. 21, a. 3.