S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
25. Le directeur général et l’administrateur d’un établissement de détention pour l’établissement qu’il dirige, peuvent, sous réserve des règlements, émettre des directives sur tout sujet visé dans les paragraphes c à j.1, l et m de l’article 23 et dans l’article 23.1.
Une directive émise par le directeur général doit être soumise à l’approbation du ministre et une directive émise par un administrateur doit être soumise à l’approbation du directeur général.
Une directive entre en vigueur à la date de son approbation ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 21, a. 25; 1978, c. 18, a. 17; 1987, c. 19, a. 12.
25. Le directeur général et l’administrateur d’un établissement de détention pour l’établissement qu’il dirige, peuvent, sous réserve des règlements, émettre des directives sur tout sujet visé dans les paragraphes c à j et l à r de l’article 23.
Une directive émise par le directeur général doit être soumise à l’approbation du ministre et une directive émise par un administrateur doit être soumise à l’approbation du directeur général.
Une directive entre en vigueur à la date de son approbation ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 21, a. 25; 1978, c. 18, a. 17.
25. L’administrateur de tout établissement de détention peut, sous réserve des règlements, adopter pour l’établissement qu’il dirige, des directives portant sur tout sujet visé aux paragraphes c à j de l’article 23.
Les directives adoptées en vertu du présent article doivent être soumises à l’approbation du ministre et elles entrent en vigueur à compter de la date de cette approbation ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1969, c. 21, a. 25.