S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
23.1. Le gouvernement prend les règlements nécessaires à l’application de la section V.0.1 relative aux programmes d’activités pour les personnes incarcérées et, notamment, il:
1°  fixe les critères d’établissement d’un programme d’activités et détermine les activités qui doivent et qui peuvent faire partie d’un tel programme et, le cas échéant, du programme d’activités de chacun des Fonds constitués dans chaque établissement de détention;
2°  détermine les normes d’application d’un programme d’activités;
3°  fixe les conditions suivant lesquelles un Fonds constitué dans un établissement de détention assiste financièrement une personne incarcérée;
4°  détermine les normes d’administration des sommes d’argent constituant un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28 et détermine les placements et prêts d’un Fonds qui doivent être autorisés par le ministre;
5°  détermine les règles que doit respecter un Fonds constitué dans un établissement de détention dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1° de l’article 22.0.12;
6°  fixe les règles et les modalités relativement au pouvoir d’emprunt d’un Fonds constitué dans un établissement de détention et détermine les emprunts qui doivent être autorisés par le ministre;
7°  fixe les conditions permettant à un Fonds constitué dans un établissement de détention d’utiliser les services, le personnel, les locaux et l’équipement de cet établissement;
8°  détermine les cas dans lesquels l’autorisation prévue à l’article 22.0.3 ne peut être accordée sans avoir tenu compte d’un avis de la personne qu’il désigne au règlement;
9°  fixe des normes quant à la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités;
10°  détermine les règles et les modalités de liquidation d’un Fonds constitué dans un établissement de détention;
11°  fixe, pour l’application de l’article 22.0.16, le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée, lequel peut varier selon les critères qu’il détermine au règlement;
12°  fixe les limites à l’intérieur desquelles le ministre détermine la cotisation que doit verser chaque Fonds constitué dans un établissement de détention, laquelle peut varier selon les critères qu’il détermine par règlement;
13°  détermine l’allocation qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats et remboursements qu’elle peut effectuer.
1987, c. 19, a. 10; 2005, c. 44, a. 27.
23.1. Le gouvernement prend les règlements nécessaires à l’application de la section V.0.1 relative aux programmes d’activités pour les personnes incarcérées et, notamment, il:
1°  fixe les critères d’établissement d’un programme d’activités et détermine les activités qui doivent et qui peuvent faire partie d’un tel programme et, le cas échéant, du programme d’activités de chacun des Fonds constitués dans chaque établissement de détention;
2°  détermine les normes d’application d’un programme d’activités;
3°  fixe les conditions suivant lesquelles un Fonds constitué dans un établissement de détention assiste financièrement une personne incarcérée;
4°  détermine les normes d’administration des sommes d’argent constituant un fonds visé au troisième alinéa de l’article 22.0.2 ou à l’article 22.0.28 et détermine les placements et prêts d’un Fonds qui doivent être autorisés par le Fonds central;
5°  détermine les règles que doit respecter un Fonds constitué dans un établissement de détention dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1° de l’article 22.0.12;
6°  fixe les règles et les modalités relativement au pouvoir d’emprunt d’un Fonds constitué dans un établissement de détention et détermine les emprunts qui doivent être autorisés par le Fonds central;
7°  fixe les conditions permettant à un Fonds constitué dans un établissement de détention d’utiliser les services, le personnel, les locaux et l’équipement de cet établissement;
8°  détermine les cas dans lesquels l’autorisation prévue à l’article 22.0.3 ne peut être accordée sans avoir tenu compte d’un avis de la personne qu’il désigne au règlement;
9°  fixe des normes quant à la rémunération et les autres conditions de travail des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre d’un programme d’activités;
10°  détermine les règles et les modalités de liquidation d’un Fonds constitué dans un établissement de détention;
11°  fixe, pour l’application de l’article 22.0.16, le pourcentage de la rémunération due à une personne incarcérée, lequel peut varier selon les critères qu’il détermine au règlement;
12°  fixe les limites à l’intérieur desquelles le Fonds central détermine la cotisation que doit verser chaque Fonds constitué dans un établissement de détention, laquelle peut varier selon les critères qu’il détermine par règlement;
13°  détermine l’allocation qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention peut recevoir à même la rémunération qui lui est due ainsi que les achats et remboursements qu’elle peut effectuer.
1987, c. 19, a. 10.