S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.2. Le directeur général peut, pour faciliter la réinsertion sociale d’un détenu, lui permettre, aux conditions qu’il détermine, de s’absenter temporairement de l’établissement de détention.
Ce détenu y est admissible s’il a purgé le sixième de la peine d’emprisonnement, inférieure à deux ans, imposée par le tribunal.
Toutefois, le détenu qui purge une peine d’emprisonnement de six mois et plus cesse d’être admissible à l’absence temporaire lorsqu’il devient admissible à la libération conditionnelle.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 15; 1998, c. 28, a. 8.
22.2. Le directeur général peut, pour faciliter la réinsertion sociale d’un détenu, lui permettre, aux conditions qu’il détermine, de s’absenter temporairement de l’établissement de détention.
Ce détenu y est admissible s’il a purgé le sixième de la peine d’emprisonnement, inférieure à deux ans, imposée par le tribunal.
Toutefois, le détenu qui purge une peine d’emprisonnement de six mois et plus cesse d’être admissible à l’absence temporaire lorsqu’il a purgé le tiers de cette peine.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 15.
22.2. Le directeur général peut, pour faciliter la réinsertion sociale d’un détenu, lui permettre, aux conditions qu’il détermine, de s’absenter temporairement de l’établissement de détention.
1978, c. 22, a. 55.