S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.32. Lorsque le ministre prélève une somme sur le Fonds central, il agit en qualité de fiduciaire.
1987, c. 19, a. 7; 2005, c. 44, a. 26.
22.0.32. Les articles 22.0.8 à 22.0.11 et 22.0.20 à 22.0.24 s’appliquent au Fonds central compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 19, a. 7.