S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
21. Le directeur général peut ordonner qu’une personne incarcérée dans un établissement de détention soit transférée à un autre établissement de détention.
1969, c. 21, a. 21; 1987, c. 19, a. 5.
21. Le directeur général peut ordonner qu’une personne détenue dans un établissement de détention soit transférée à un autre établissement de détention.
1969, c. 21, a. 21.