S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
12.2. L’agent de probation, la personne visée par l’ordonnance et la ressource communautaire collaborent à la préparation du mode d’exécution de l’ordonnance comportant des heures de service communautaire.
1985, c. 29, a. 18; 1998, c. 28, a. 4.
12.2. L’agent de probation, la personne visée par l’ordonnance et la ressource communautaire collaborent à la préparation du mode d’exécution de l’ordonnance de travaux communautaires.
1985, c. 29, a. 18.