S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
422. Le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée s’il estime qu’une telle enquête est utile ou opportune pour établir des faits et permettre au demandeur, le cas échéant, de prendre l’un ou l’autre des recours prévus à la section II et s’il lui paraît établi, selon le cas, que:
1°  la société ou une personne morale du même groupe exerce ou a exercé ses activités avec une intention de fraude ou qu’une telle société ou personne morale est ou a été constituée ou dissoute dans un but frauduleux ou illégal;
2°  des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution de la société ou d’une personne morale du même groupe, ou ont commis de tels actes dans l’exercice de ses activités ou dans la conduite de ses affaires internes;
3°  la société ou une personne morale du même groupe, soit par la façon dont elle exerce ou a exercé ses activités ou qu’elle conduit ou a conduit ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, agit abusivement ou se montre injuste à l’égard des détenteurs inscrits ou des bénéficiaires de valeurs mobilières de la société en leur portant préjudice.
2009, c. 52, a. 422.