S-31.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte complet
271. La société ne peut procéder à une aliénation de ses biens si, par suite de cette aliénation, elle ne peut poursuivre des activités substantielles, à moins que l’aliénation ne soit autorisée par les actionnaires ou qu’elle ne soit faite en faveur d’une filiale de la société dont celle-ci est l’unique actionnaire.
Pour l’application du présent chapitre, l’aliénation des biens de la société s’entend de la vente, de l’échange et de la location de ses biens.
2009, c. 52, a. 271.