S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
76. Pour vérifier l’efficacité des actions prévues au schéma de sécurité civile ou pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, le ministre ou un membre de son personnel qu’il désigne à cette fin peut :
1°  exiger d’une autorité régionale ou locale, d’une autorité responsable de la sécurité civile, des personnes tenues à la déclaration de risque ou des bénéficiaires d’un programme d’assistance financière établi en vertu de l’article 100 ou 101, qu’ils lui communiquent, pour examen ou reproduction, tout document, tout renseignement et toute explication qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
2°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve une activité ou un bien générateur d’un risque soumis à déclaration dans un territoire non organisé en municipalité ou une activité ou un bien soumis à des normes réglementaires prises en vertu de l’article 123 et en faire l’inspection ;
3°  prendre des photographies d’une activité ou d’un bien visé au paragraphe 2° ;
4°  obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable ;
5°  exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l’application du chapitre III dans un territoire non organisé en municipalité ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2001, c. 76, a. 76.