S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
100. Le gouvernement peut établir, en y fixant les conditions d’admissibilité, les barèmes et les modalités de versement, des programmes généraux d’aide financière ou d’indemnisation:
1°  à l’égard des sinistres réels ou imminents ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes;
2°  à l’égard d’un risque particulier et imprévu de sinistre pour lequel des mesures préventives ou de préparation des interventions s’imposent incessamment pour la protection des personnes, destinés à la réalisation de ces mesures par les autorités responsables de la sécurité civile, les municipalités locales, les personnes tenues à la déclaration de risque ou les personnes menacées par le risque;
3°  destinés à compenser des frais excédentaires entraînés par l’exercice, au cours d’un état d’urgence, de pouvoirs prévus à l’article 47 ou 93 et supportés par des autorités responsables de la sécurité civile, des municipalités locales, des organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile.
2001, c. 76, a. 100; 2019, c. 1, a. 2.
100. Le gouvernement peut établir, en y fixant les conditions d’admissibilité, les barèmes et les modalités de versement, des programmes généraux d’aide financière :
1°  à l’égard des sinistres réels ou imminents ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes, destinés:
a)  à compenser des frais excédentaires d’hébergement, de ravitaillement ou d’habillement supportés par les victimes lors de l’événement ou du rétablissement de la situation après l’événement;
b)  à compenser des frais excédentaires entraînés par la mise en oeuvre de mesures d’intervention ou de rétablissement et supportés par des autorités responsables de la sécurité civile, des municipalités locales, des organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile;
c)  à compenser des frais supportés par les bénévoles dont la participation aux mesures d’intervention ou de rétablissement a été expressément acceptée par l’autorité responsable de ces mesures;
d)  à la réparation des dommages causés à une résidence principale ou aux biens essentiels de ses occupants;
e)  à la réparation des dommages causés aux biens essentiels d’une entreprise ou aux biens essentiels au travail d’une personne dont dépendent ses moyens d’existence ou ceux de sa famille;
f)  à la réparation des dommages causés aux installations d’un organisme sans but lucratif utiles à la collectivité et auxquelles le public a librement accès, sauf les installations exclusivement récréatives;
g)  à la réparation des dommages causés aux biens essentiels d’une autorité locale ou régionale, d’une régie intermunicipale ou d’une autorité responsable de la sécurité civile;
h)  à la réparation des dommages causés aux infrastructures essentielles, notamment les réseaux de transport, de télécommunication, de production et d’approvisionnement d’énergie, d’approvisionnement en eau ainsi que les systèmes assurant le fonctionnement des services policiers, de sécurité incendie, de sécurité civile ou des services gouvernementaux relatifs à la sécurité publique, à la santé et au bien-être des personnes;
2°  à l’égard d’un risque particulier et imprévu de sinistre pour lequel des mesures préventives ou de préparation des interventions s’imposent incessamment pour la protection des personnes, destinés à la réalisation de ces mesures par les autorités responsables de la sécurité civile, les municipalités locales, les personnes tenues à la déclaration de risque ou les personnes menacées par le risque;
3°  destinés à compenser des frais excédentaires entraînés par l’exercice, au cours d’un état d’urgence, de pouvoirs prévus à l’article 47 ou 93 et supportés par des autorités responsables de la sécurité civile, des municipalités locales, des organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile.
2001, c. 76, a. 100.