S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
7. Tout régime de retraite doit être modifié afin d’y prévoir qu’à compter du 1er janvier 2014:
1°  la cotisation d’exercice est partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs;
2°  le déficit afférent, le cas échéant, est assumé à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs, à l’exception des régimes auxquels aucun nouveau participant ne pouvait adhérer après le 31 décembre 2013;
3°  un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation de stabilisation partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs et ayant pour but de mettre le régime à l’abri d’écarts défavorables susceptibles de l’affecter ultérieurement est constitué.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, lorsque les participants actifs contribuent à 35% ou moins le 31 décembre 2013, le régime peut être modifié pour prévoir une augmentation graduelle de cette proportion qui doit atteindre la moitié de l’écart à combler entre cette proportion et 50% de la cotisation d’exercice au plus tard le 1er janvier 2017, la proportion de 50% de la cotisation d’exercice devant être atteinte au plus tard le 1er janvier 2020.
2014, c. 15, a. 7.