S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
67. Les sommes versées par un organisme municipal en excédent des cotisations d’équilibre requises par la loi, sans tenir compte des mesures d’allègement, au cours des trois années financières précédant le dépôt du projet de loi, doivent être soustraites de l’actif du régime pour en établir le déficit au 31 décembre 2013. Ces sommes sont réputées avoir été versées en paiement de la part du déficit à la charge de l’organisme municipal. Ces sommes ne constituent pas une dette contractée par le régime à l’égard de l’organisme municipal au sens du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 20.
2014, c. 15, a. 67.