S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
59. Malgré l’article 7, l’organisme municipal assume l’augmentation, le cas échéant, de la part de la cotisation d’exercice imputable aux participants actifs à compter du 1er janvier 2014, et ce, jusqu’à ce qu’une entente soit convenue entre l’organisme municipal et les participants actifs ou jusqu’à la décision de l’arbitre en application du chapitre IV.
L’excédent de la valeur de la cotisation d’exercice versée par l’organisme municipal à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de l’entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre IV sur la cotisation qui aurait dû être versée en application de l’article 7, à laquelle on doit soustraire la valeur de l’augmentation de la cotisation visée au premier alinéa, est imputée au paiement de la cotisation d’exercice de l’organisme municipal de l’année subséquente et, le cas échéant, des années subséquentes.
L’excédent de la valeur des cotisations versées par les participants actifs à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de l’entente ou de la décision arbitrale sur la cotisation qui aurait dû être versée en application de l’article 7 est imputé au paiement de la cotisation d’exercice des participants actifs de l’année subséquente et, le cas échéant, des années subséquentes.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux situations visées à l’article 26, le cas échéant.
2014, c. 15, a. 59.