S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
5. Aux fins du calcul des parts des déficits imputables aux participants actifs, aux retraités et aux organismes municipaux en application de la présente loi, les gains accumulés dans la réserve à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, les montants accumulés dans le fonds de stabilisation à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 et, le cas échéant, ceux accumulés dans un fonds de stabilisation dont il est question à l’article 61, devront être soustraits des déficits constatés dans l’évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2013, dans celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2014 ou dans celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015. Toutefois, le fonds de stabilisation constitué conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation actuarielle établie avec les données établies au 31 décembre 2015.
2014, c. 15, a. 5.