R-8 - Loi sur la Régie des services publics

Texte complet
31. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, la Régie a juridiction exclusive pour décider, sur l’ensemble du territoire du Québec, de l’emplacement et des conditions de raccordement des installations nécessaires à l’exploitation d’une entreprise publique.
Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, la Régie doit, avant de prendre sa décision, convoquer la municipalité ou toute autre personne intéressée à lui faire des représentations.
La Régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1972, c. 56, a. 8; 1978, c. 10, a. 108.
31. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, la Régie a juridiction exclusive pour décider, sur l’ensemble du territoire du Québec, de l’emplacement et des conditions de raccordement des installations nécessaires à l’exploitation d’une entreprise publique.
Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, la Régie doit, avant de prendre sa décision, convoquer la municipalité ou toute autre personne intéressée à lui faire des représentations.
1972, c. 56, a. 8.