R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
47. À défaut d’entente après l’expiration d’une période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend.
Ce rapport doit être rendu public à moins qu’une entente intervienne sur le différend.
La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l’accord des parties.
1985, c. 12, a. 47.