R-26.2.1 - Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire

Texte complet
19. Tout régime de retraite dont le coût déterminé dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 excède 21% de la masse salariale des participants actifs ou cette limite majorée selon le troisième alinéa doit faire l’objet d’une restructuration pour en réduire le coût, à cette date, à un pourcentage égal ou inférieur à 21% ou à cette limite ainsi majorée. La masse salariale doit être établie en prenant la même méthode que celle utilisée pour déterminer la cotisation d’exercice dans la dernière évaluation actuarielle complète du régime à la date de fin d’un exercice financier et dont le rapport a été transmis à Retraite Québec.
Le coût du régime au 31 décembre 2015 est égal à la somme de la cotisation d’exercice et de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel technique de capitalisation constaté dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015. Aux fins d’établir ce coût, le déficit actuariel technique de capitalisation peut, si les parties en conviennent, être réduit de la valeur d’un fonds de stabilisation constitué avant le 1er janvier 2016.
Si l’âge moyen des participants actifs au sens de l’article 36 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est supérieur à 45 ans au 31 décembre 2015, la limite visée au premier alinéa peut être majorée de 0,6 point de pourcentage pour chaque année complète d’écart. De plus, une majoration maximale de 0,5 point de pourcentage est permise lorsque la représentation féminine est supérieure à 50% des participants actifs à cette date. Dans ce dernier cas, le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 4 doit justifier que cette majoration est nécessaire en vue de permettre le versement de prestations équivalentes à celles qui auraient été versées, n’eût été cette caractéristique.
2016, c. 13, a. 19.