R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
80.2. L’entrepreneur condamné pour une infraction entraînant une restriction à sa licence aux fins de l’obtention d’un contrat public et qui est visée à un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 peut, dans les 30 jours de la condamnation, s’adresser au Tribunal administratif du travail afin que celui-ci ordonne à la Commission de ne pas considérer cette infraction pour l’application du règlement.
L’ordonnance ne peut être rendue que si l’entrepreneur démontre, à l’égard des faits ayant entraîné la condamnation:
1°  soit qu’il a commis l’infraction en raison d’une mauvaise interprétation, faite de bonne foi, d’une disposition d’une convention collective ou d’une disposition législative ou réglementaire relative au champ d’application de la présente loi;
2°  soit qu’il n’entendait pas éluder son obligation de déclarer les heures réellement travaillées ni ses obligations en vertu d’une loi fiscale.
Un avis de la demande doit être transmis à la Commission dans le même délai.
1997, c. 85, a. 397; 1998, c. 46, a. 112; 2006, c. 58, a. 47; 2015, c. 15, a. 237.
80.2. L’entrepreneur condamné pour une infraction entraînant une restriction à sa licence aux fins de l’obtention d’un contrat public et qui est visée à un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 peut, dans les 30 jours de la condamnation, s’adresser à la Commission des relations du travail afin que celle-ci ordonne à la Commission de ne pas considérer cette infraction pour l’application du règlement.
L’ordonnance ne peut-être rendue que si l’entrepreneur démontre, à l’égard des faits ayant entraîné la condamnation:
1°  soit qu’il a commis l’infraction en raison d’une mauvaise interprétation, faite de bonne foi, d’une disposition d’une convention collective ou d’une disposition législative ou réglementaire relative au champ d’application de la présente loi;
2°  soit qu’il n’entendait pas éluder son obligation de déclarer les heures réellement travaillées ni ses obligations en vertu d’une loi fiscale.
Un avis de la demande doit être transmis à la Commission dans le même délai.
1997, c. 85, a. 397; 1998, c. 46, a. 112; 2006, c. 58, a. 47.
80.2. L’entrepreneur condamné pour une infraction entraînant une restriction à sa licence aux fins de l’obtention d’un contrat public et qui est visée à un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 peut, dans les 30 jours de la condamnation, s’adresser au commissaire de l’industrie de la construction afin que celui-ci ordonne à la Commission de ne pas considérer cette infraction pour l’application du règlement.
L’ordonnance ne peut-être rendue que si l’entrepreneur démontre, à l’égard des faits ayant entraîné la condamnation:
1°  soit qu’il a commis l’infraction en raison d’une mauvaise interprétation, faite de bonne foi, d’une disposition d’une convention collective ou d’une disposition législative ou réglementaire relative au champ d’application de la présente loi;
2°  soit qu’il n’entendait pas éluder son obligation de déclarer les heures réellement travaillées ni ses obligations en vertu d’une loi fiscale.
Un avis de la demande doit être transmis à la Commission dans le même délai.
1997, c. 85, a. 397; 1998, c. 46, a. 112.