R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
34. La Commission constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35.
Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 8; 1993, c. 61, a. 18; 1995, c. 8, a. 16.
34. La Commission constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35 et son degré de représentativité sectorielle aux fins de négociations conformément à l’article 35.1.
Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et son degré de représentativité sectorielle ainsi que la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 8; 1993, c. 61, a. 18.
34. La Commission constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35.
Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date originale d’expiration du décret prévu à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 8.
34. La Commission constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35.
Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du deuxième mois précédant l’expiration du décret sauf pour les fins des chapitres V et VI pour lesquels il prend effet le premier jour du quatrième mois précédant l’expiration du décret.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50.
34. L’Office constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35.
Il délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du deuxième mois précédant l’expiration du décret sauf pour les fins des chapitres V et VI pour lesquels il prend effet le premier jour du quatrième mois précédant l’expiration du décret.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5.
34. L’Office constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35.
Il délivre à chaque association inscrite sur la liste dressée en vertu de l’article 29, avant la fin du cinquième mois qui précède la date d’expiration du décret, un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
1975, c. 51, a. 3.