R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
72. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 226.
72. 1.  Si l’ouvrage pour lequel une approbation a été obtenue en vertu de l’article 71 n’est pas réalisé dans un délai de deux ans de la date de l’approbation, celle-ci est périmée de plein droit, à moins que le gouvernement n’ait prolongé ce délai.
2.  Si un tel ouvrage est construit sans cette approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plans et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains dans l’état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible peuvent être ordonnés par tout tribunal compétent, à la poursuite du procureur général, sans préjudice de tout autre recours légal.
1968, c. 34, a. 4.