P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé à l’article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 47.
89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 86, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45; 1997, c. 43, a. 875.
89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1979, c. 71, a. 89; 1997, c. 51, a. 45.
89. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l’article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1979, c. 71, a. 89.