P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
114. Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:
1°  déterminer les catégories d’établissements d’hébergement touristique aux fins d’établir ce que constitue un lieu d’hébergement;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.1°  déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.2°  déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
2.3°  (paragraphe abrogé);
2.4°  déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
2.5°  déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les normes que la Régie doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports que la Régie peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d’eux;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2°  déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80; 2018, c. 20, a. 56; 2023, c. 24, a. 13.
114. Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:
1°  déterminer les catégories d’établissements d’hébergement touristique aux fins d’établir ce que constitue un lieu d’hébergement;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.1°  déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.2°  déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
Non en vigueur
2.3°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de boissons alcooliques;
2.4°  déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
2.5°  déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les normes que la Régie doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports que la Régie peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d’eux;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2°  déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80; 2018, c. 20, a. 56.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
Non en vigueur
2.1°  déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
2.2°  déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
Non en vigueur
2.3°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de boissons alcooliques;
Non en vigueur
2.4°  déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
Non en vigueur
2.5°  déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10.1°  prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2°  déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80; 2018, c. 20, a. 56.
À compter du 11 décembre 2020, le paragraphe 2.2° doit se lire en le renumérotant 2.1°, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe 2.1° tel qu'édicté par l'article 56 de 2018, c. 20. (Voir 2020, c. 31, a. 70).
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10.1°  prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2°  déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80; 2018, c. 20, a. 56.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
10.1°  prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
15.1°  déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
15.2°  déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
10.1°  prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 3.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  établir, pour toute violation de l’article 72.1, les suspensions et révocations de permis applicables en tenant compte de la provenance des boissons alcooliques ou des appareils de loterie vidéo, de leur quantité et du fait qu’il s’agit d’une première contravention ou d’une récidive;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52; 1997, c. 43, a. 875.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un détenteur de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6.1°  déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
14.1°  établir, pour toute violation de l’article 72.1, les suspensions et révocations de permis applicables en tenant compte de la provenance des boissons alcooliques ou des appareils de loterie vidéo, de leur quantité et du fait qu’il s’agit d’une première contravention ou d’une récidive;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 51, a. 52.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un détenteur de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
13.1°  déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52.
114. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un détenteur de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
3.1°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84.
114. La Régie peut par règlement:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un détenteur de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
4°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  déterminer la procédure applicable devant elle;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28.
114. La Régie peut par règlement:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un détenteur de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
4°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
5°  déterminer la forme et la teneur de l’avis prévu par le paragraphe 4° de l’article 39;
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l’article 63 et le deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  déterminer la procédure applicable devant elle;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3.
114. La Régie peut par règlement:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
1.1°  déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un détenteur de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
4°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
5°  déterminer la forme et la teneur de l’avis prévu par le paragraphe 4° de l’article 39;
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l’article 41 et dans les articles 74 et 75;
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l’article 63 et le deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
12.1°  contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  déterminer la procédure applicable devant elle;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6.
114. La Régie peut par règlement:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
4°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
5°  déterminer la forme et la teneur de l’avis prévu par le paragraphe 4° de l’article 39;
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l’article 41 et dans les articles 74 et 75;
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l’article 63 et le deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  déterminer la procédure applicable devant elle;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211.
114. La Régie peut par règlement:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;
4°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
5°  déterminer la forme et la teneur de l’avis prévu par le paragraphe 4° de l’article 39;
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l’article 41 et dans les articles 74 et 75;
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l’article 63 et le deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  déterminer la procédure applicable devant elle;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60.
114. La Régie peut par règlement:
1°  établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
2°  déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
3°  déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis dans un établissement hôtelier visé dans l’article 76, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de cet établissement;
4°  prescrire le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi et déterminer, s’il y a lieu, des modalités de paiement;
5°  déterminer la forme et la teneur de l’avis prévu par le paragraphe 4° de l’article 39;
6°  prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
7°  prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;
8°  déterminer les facteurs dont elle doit notamment tenir compte pour apprécier si la tranquillité publique sera respectée dans les cas visés dans le paragraphe 1° de l’article 41 et dans les articles 74 et 75;
9°  déterminer, pour l’application des articles 66 à 69, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;
10°  prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés dans l’article 63 et le deuxième alinéa de l’article 76;
11°  déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un détenteur de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
12°  établir des normes relatives à la publicité sur la vente de boissons alcooliques;
13°  prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;
14°  déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;
15°  déterminer la procédure applicable devant elle;
16°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
1979, c. 71, a. 114.