P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
75.1. Toute personne visée par une décision rendue par le ministre en application de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 52 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 53.3, de l’un ou l’autre des articles 53.6, 64, 65, 67.3 ou 67.4 ou du troisième alinéa de l’article 67.6 peut en demander la révision par écrit dans les 30 jours de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre au sein du ministère de la Culture et des Communications.
2021, c. 10, a. 31.