P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
35. La déclaration d’immatriculation d’une personne morale contient de plus, le cas échéant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont elle est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
3°  la date de sa continuation ou autre transformation;
4°  la loi, avec référence exacte, en vertu de laquelle la fusion, la scission, la continuation ou autre transformation s’est réalisée;
5°  les nom, domicile et date de naissance des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix, par ordre d’importance, avec mention de celui qui en détient la majorité absolue;
6°  une mention indiquant l’existence ou non d’une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, et ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs.
2010, c. 7, a. 35; 2010, c. 40, a. 34; 2021, c. 19, a. 10.
35. La déclaration d’immatriculation d’une personne morale contient de plus, le cas échéant:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le nom de l’État, de la province ou du territoire où la fusion ou la scission dont elle est issue s’est réalisée, la date de cette fusion ou scission ainsi que le nom, le domicile et le numéro d’entreprise du Québec de toute personne morale partie à cette fusion ou scission;
3°  la date de sa continuation ou autre transformation;
4°  la loi, avec référence exacte, en vertu de laquelle la fusion, la scission, la continuation ou autre transformation s’est réalisée;
5°  les nom et domicile des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix, par ordre d’importance, avec mention de celui qui en détient la majorité absolue;
6°  une mention indiquant l’existence ou non d’une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative du Canada, et ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs des administrateurs.
2010, c. 7, a. 35; 2010, c. 40, a. 34.