P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
2. Tout établissement doit prendre les mesures requises, compte tenu de son organisation et de ses ressources, pour faire subir sans délai un examen clinique psychiatrique à toute personne chez qui se manifestent des troubles d’ordre mental susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne ou la santé ou la sécurité d’autrui.
Si l’établissement n’est pas en mesure de faire subir un tel examen en raison de son organisation ou de ses ressources, il doit diriger cette personne vers un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires.
1972, c. 44, a. 2; 1992, c. 21, a. 261.
2. Tout établissement doit prendre les mesures requises, compte tenu de son organisation et de ses ressources, pour faire subir sans délai un examen clinique psychiatrique à toute personne chez qui se manifestent des troubles d’ordre mental susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne ou la santé ou la sécurité d’autrui.
Si l’établissement n’est pas en mesure de faire subir un tel examen en raison de son organisation ou de ses ressources, il doit diriger cette personne vers un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires.
1972, c. 44, a. 2.