P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
91. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 26, 27 ou 70 se prescrit par un an depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat de l’inspecteur quant au jour où cette inspection a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1978, c. 10, a. 91; 1990, c. 4, a. 713; 1992, c. 61, a. 483.
91. Une dénonciation peut être déposée en vertu de la présente loi dans les cinq ans qui suivent la date de la perpétration de l’infraction reprochée.
1978, c. 10, a. 91; 1990, c. 4, a. 713.
91. Malgré l’article 14 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), une plainte peut être déposée en vertu de la présente loi dans les cinq ans qui suivent la date de la perpétration de l’infraction reprochée.
1978, c. 10, a. 91.