P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
71. À la date de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne qui procédait, dans cette région, à l’enlèvement du sol arable pour fins de vente, peut continuer son exploitation à la condition d’obtenir un permis de la commission dans les six mois de cette date.
1978, c. 10, a. 71.