P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
105. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s’étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l’emprise du chemin public dans le cas d’une utilisation à des fins d’habitation, non plus qu’à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.
1978, c. 10, a. 105; 1982, c. 40, a. 12; 1999, c. 40, a. 235.
105. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.
Ce droit ne s’étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l’emprise du chemin public dans le cas d’une utilisation résidentielle, non plus qu’à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.
1978, c. 10, a. 105; 1982, c. 40, a. 12.
105. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables, est ou devient adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et approuvé conformément à la loi.
Le droit reconnu par le premier alinéa porte sur une superficie maximale d’un demi-hectare dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins résidentielles. Il porte sur une superficie maximale d’un hectare ou de cinq fois l’aire occupée par les bâtiments, selon la moindre de ces deux superficies, dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles.
Ce droit ne s’étend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de l’emprise du chemin public dans le cas d’une utilisation résidentielle, non plus qu’à celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle.
1978, c. 10, a. 105.