P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
305. Le président peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application. Il est investi à cette fin des pouvoirs et immunités accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à enquêter sur une question relative à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application. Une personne ainsi autorisée est investie des immunités accordées aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé par le président, attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 305; 1992, c. 61, a. 480.
305. Le président peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application. Il est investi à cette fin des pouvoirs et immunités accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à enquêter sur une question relative à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application. Une personne ainsi autorisée est investie des immunités accordées aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé par le président, attestant sa qualité.
1978, c. 9, a. 305.