P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
287. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 287; 1999, c. 40, a. 234; 2023, c. 21, a. 20.
287. Une poursuite pénale ne peut être maintenue si le prévenu démontre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement.
Une poursuite pénale intentée contre un commerçant ou un publicitaire en vertu du titre II ne peut être maintenue s’il est établi que l’infraction alléguée n’a été commise que parce que le prévenu avait des motifs raisonnables de se fier à une information provenant, selon le cas, du fabricant ou du commerçant.
1978, c. 9, a. 287; 1999, c. 40, a. 234.
287. Une poursuite pénale ne peut être maintenue si le prévenu démontre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s’assurer du respect de la présente loi ou d’un règlement.
Une poursuite pénale intentée contre un commerçant ou un publicitaire en vertu du titre II ne peut être maintenue s’il est établi que l’infraction alléguée n’a été commise que parce que le prévenu avait des motifs raisonnables de se fier à une information provenant, selon le cas, du manufacturier ou du commerçant.
1978, c. 9, a. 287.