P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
214.17. Le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un exemplaire du contrat.
Le contrat peut également être résolu dans un délai d’un an à compter de la date de la conclusion du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  dans tous les cas:
i.  si le commerçant ne fournit pas un service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la prestation de ce service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette prestation;
ii.  si le contrat ne respecte pas l’une des règles prévues aux articles 25 à 28 ou 54.4 à 54.7, selon le cas;
iii.  si le contrat ne comporte pas les renseignements prévus à l’article 214.16;
iv.  si un formulaire de résolution conforme au modèle prévu par règlement n’est pas annexé au contrat lors de sa conclusion;
b)  dans le cas d’un contrat qui prévoit des services visés aux paragraphes a ou b de l’article 214.12:
i.  si le commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la conclusion du contrat;
ii.  si le cautionnement fourni par le commerçant n’est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la conclusion du contrat.
2017, c. 24, a. 48.