P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c)  la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l’odomètre de l’automobile à cette date;
d)  la réparation effectuée;
e)  la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
h)  le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 173; 1980, c. 11, a. 107; 1987, c. 90, a. 4.
173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c)  la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués au totalisateur de l’automobile à cette date;
d)  la réparation effectuée;
e)  la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
h)  le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 173; 1980, c. 11, a. 107.
173. Lorsqu’il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a)  le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b)  la marque, le modèle et le numéro d’immatriculation de l’automobile;
c)  la date de la livraison de l’automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués au totalisateur de l’automobile à cette date;
d)  la réparation effectuée;
e)  la pièce posée en précisant s’il s’agit d’une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f)  le nombre d’heures de main-d’oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d’oeuvre;
g)  le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu des paragraphes e et f; et
h)  les caractéristiques de la garantie.
1978, c. 9, a. 173.