P-21 - Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

Texte complet
7. Sauf dans les cas prévus aux règlements, le ministre peut accorder une bourse à un étudiant uniquement si celui-ci a obtenu un certificat de prêt pour le montant prévu par les règlements et si le montant de ce prêt est insuffisant pour lui permettre d’entreprendre ou poursuivre ses études et subvenir convenablement à ses besoins.
1966-67, c. 70, a. 7; 1976, c. 37, a. 5; 1983, c. 23, a. 112.
7. Sauf dans les cas prévus aux règlements, le ministre peut accorder une bourse à un étudiant uniquement si celui-ci a obtenu un certificat de prêt pour le montant prévu par les règlements et si le montant de ce prêt est insuffisant pour lui permettre d’entreprendre ou poursuivre ses études et subvenir convenablement à ses besoins.
Cependant, une bourse peut également être accordée, conformément aux règlements, par voie de concours, en considération du mérite exceptionnel d’un étudiant et du programme d’études poursuivi.
1966-67, c. 70, a. 7; 1976, c. 37, a. 5.