P-21 - Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «prêt approuvé» : un prêt consenti à un étudiant par une institution de crédit conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements et du certificat, et pour un montant n’excédant pas celui qui est indiqué dans le certificat;
b)  «bourse» : une aide pécuniaire accordée par le ministre à un étudiant, à titre gratuit;
c)  «étudiant» : une personne inscrite dans une institution d’enseignement au niveau post-secondaire et qui est reconnue comme étudiant par les règlements;
d)  «certificat» : un certificat délivré par le ministre en vertu de l’article 2;
e)  «institution de crédit» : une banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science;
g)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 70, a. 1; 1976, c. 37, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 64, a. 587.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «prêt approuvé» : un prêt consenti à un étudiant par une institution de crédit conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements et du certificat, et pour un montant n’excédant pas celui qui est indiqué dans le certificat;
b)  «bourse» : une aide pécuniaire accordée par le ministre à un étudiant, à titre gratuit;
c)  «étudiant» : une personne inscrite dans une institution d’enseignement au niveau post-secondaire et qui est reconnue comme étudiant par les règlements;
d)  «certificat» : un certificat délivré par le ministre en vertu de l’article 2;
e)  «institution de crédit» : une banque au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science;
g)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 70, a. 1; 1976, c. 37, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «prêt approuvé» : un prêt consenti à un étudiant par une institution de crédit conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements et du certificat, et pour un montant n’excédant pas celui qui est indiqué dans le certificat;
b)  «bourse» : une aide pécuniaire accordée par le ministre à un étudiant, à titre gratuit;
c)  «étudiant» : une personne inscrite dans une institution d’enseignement au niveau post-secondaire et qui est reconnue comme étudiant par les règlements;
d)  «certificat» : un certificat délivré par le ministre en vertu de l’article 2;
e)  «institution de crédit» : une banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie;
g)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 70, a. 1; 1976, c. 37, a. 1; 1985, c. 21, a. 96.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «prêt approuvé» : un prêt consenti à un étudiant par une institution de crédit conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements et du certificat, et pour un montant n’excédant pas celui qui est indiqué dans le certificat;
b)  «bourse» : une aide pécuniaire accordée par le ministre à un étudiant, à titre gratuit;
c)  «étudiant» : une personne inscrite dans une institution d’enseignement au niveau post-secondaire et qui est reconnue comme étudiant par les règlements;
d)  «certificat» : un certificat délivré par le ministre en vertu de l’article 2;
e)  «institution de crédit» : une banque au sens de la Loi sur les banques (Statuts du Canada) ou de la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts du Canada), une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) ainsi que toute autre corporation habilitée à consentir des prêts et que le ministre reconnaît comme institution de crédit aux fins de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation;
g)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 70, a. 1; 1976, c. 37, a. 1.