N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
100. (Abrogé).
1979, c. 45, a. 100; 1990, c. 73, a. 44.
100. Un salarié conserve le droit d’exercer lui-même, s’il y a lieu, son recours pour la partie de son salaire qui, le cas échéant, dépasse le montant réclamé par la Commission en vertu de l’article 98.
1979, c. 45, a. 100.