M-9 - Loi médicale

Texte complet
45. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 43 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 46, a. 42; 1977, c. 66, a. 31; 1994, c. 37, a. 25.
45. Quiconque contrevient aux articles 43 et 44 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
1973, c. 46, a. 42; 1977, c. 66, a. 31.