M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
99. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un régisseur dans l’exercice de ses fonctions ou une personne autorisée par la Régie à faire enquête ou à faire une inspection, de tromper ou de tenter de tromper ce régisseur ou cette personne par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser de mettre à sa disposition des livres, registres ou documents que la présente loi lui permet d’examiner.
Une personne que la Régie autorise à faire enquête ou à faire une inspection doit, si elle en est requise, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le président de la Régie, attestant sa qualité.
1974, c. 36, a. 99; 1986, c. 95, a. 199.
99. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, un régisseur dans l’exercice de ses fonctions ou une personne autorisée par la Régie à faire enquête, de tromper ou de tenter de tromper ce régisseur ou cette personne par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser de mettre à sa disposition des livres, registres ou documents que la présente loi lui permet d’examiner.
Une personne que la Régie autorise à faire enquête doit, si elle en est requise, exhiber un certificat, signé par le président de la Régie, attestant sa qualité.
1974, c. 36, a. 99.