M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
84. Pour les fins de la mise en marché de produits agricoles, la Régie peut:
a)  obliger, par ordonnance, les personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé, à enregistrer leurs nom, prénoms, adresse et occupation à l’endroit et selon les modalités qu’elle détermine;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  interdire, par ordonnance, la mise en marché d’un produit agricole ou d’une catégorie, classe ou variété d’un produit agricole, pour assurer la mise en marché ordonnée d’un produit commercialisé;
d)  réglementer les conditions de toute entente entre le producteur d’un produit commercialisé et toute personne engagée dans la mise en marché de ce produit;
e)  faire l’analyse des conditions de la production et de la mise en marché des produits agricoles et surveiller l’application et l’administration de chaque plan conjoint;
f)  obliger un office de producteurs et toute personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé à lui transmettre, aux époques et dans la forme qu’elle peut prescrire, tout renseignement qu’elle peut juger à propos d’exiger en rapport avec les contingents d’un produit commercialisé et leurs détenteurs.
1974, c. 36, a. 84; 1982, c. 41, a. 3; 1988, c. 28, a. 1.
84. Pour les fins de la mise en marché de produits agricoles, la Régie peut:
a)  obliger, par ordonnance, les personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé, à enregistrer leurs nom, prénoms, adresse et occupation à l’endroit et selon les modalités qu’elle détermine;
b)  exiger de tout acheteur d’un produit commercialisé et de tout administrateur ou dirigeant qu’elle détermine et qui participe à l’administration d’un plan conjoint qu’il fournisse une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
c)  interdire, par ordonnance, la mise en marché d’un produit agricole ou d’une catégorie, classe ou variété d’un produit agricole, pour assurer la mise en marché ordonnée d’un produit commercialisé;
d)  réglementer les conditions de toute entente entre le producteur d’un produit commercialisé et toute personne engagée dans la mise en marché de ce produit;
e)  faire l’analyse des conditions de la production et de la mise en marché des produits agricoles et surveiller l’application et l’administration de chaque plan conjoint;
f)  obliger un office de producteurs et toute personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé à lui transmettre, aux époques et dans la forme qu’elle peut prescrire, tout renseignement qu’elle peut juger à propos d’exiger en rapport avec les contingents d’un produit commercialisé et leurs détenteurs.
1974, c. 36, a. 84; 1982, c. 41, a. 3.
84. Pour les fins de la mise en marché de produits agricoles, la Régie peut:
a)  obliger, par ordonnance, les personnes engagées dans la production ou la mise en marché d’un produit commercialisé, à enregistrer leurs nom, prénoms, adresse et occupation à l’endroit et selon les modalités qu’elle détermine;
b)  exiger de tout acheteur d’un produit commercialisé et de tout administrateur ou dirigeant qu’elle détermine et qui participe à l’administration d’un plan conjoint qu’il fournisse une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
c)  interdire, par ordonnance, la mise en marché d’un produit agricole ou d’une catégorie, classe ou variété d’un produit agricole, pour assurer la mise en marché ordonnée d’un produit commercialisé;
d)  réglementer les conditions de toute entente entre le producteur d’un produit commercialisé et toute personne engagée dans la mise en marché de ce produit;
e)  faire l’analyse des conditions de la production et de la mise en marché des produits agricoles et surveiller l’application et l’administration de chaque plan conjoint.
1974, c. 36, a. 84.