M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
81. La Régie peut, pour cause, suspendre, par ordonnance, l’application d’un plan conjoint, d’un règlement ou d’une disposition de ce plan ou de ce règlement ou y mettre fin. Avant d’appliquer le présent article, la Régie doit donner, dans un journal agricole, avis de la date à laquelle elle entendra les représentations des personnes intéressées à ce plan.
1974, c. 36, a. 81.