M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
64. Les décisions arbitrales sont finales et obligatoires et lient les parties intéressées jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné aux autres l’occasion de se faire entendre, la Régie juge à propos d’en suspendre l’application, d’y mettre fin ou de les réviser.
1974, c. 36, a. 64.