M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
55. L’acte d’accord doit être soumis pour approbation à l’assemblée générale de chacun des offices intéressés.
Si l’acte d’accord est approuvé par chacune des assemblées générales, les offices qui fusionnent demandent alors à la Régie, par requête conjointe, d’approuver l’acte d’accord.
1974, c. 36, a. 55.