M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
35. L’office de producteurs peut exercer tous les recours d’un producteur en vertu d’une convention homologuée par la Régie, d’une décision arbitrale ou d’un règlement de l’office adopté en vertu des articles 67 ou 68, sans avoir à justifier d’une cession de créance de ce producteur.
1974, c. 36, a. 35.