M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
32. Un plan conjoint et un règlement ne s’appliquent pas aux ventes faites par un producteur directement à un consommateur.
La Régie peut néanmoins, par ordonnance, aux conditions qu’elle détermine, assujettir ces ventes à toute disposition qu’elle indique d’un plan, d’un règlement, d’une ordonnance de la Régie, d’une convention qu’elle a homologuée ou d’une décision arbitrale si ces ventes portent une atteinte sérieuse à l’exécution efficace de ce plan, de ce règlement, de cette ordonnance, de cette convention ou de cette décision.
1974, c. 36, a. 32.