M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.41. (Abrogé).
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 51; 2022, c. 8, a. 39; 2023, c. 17, a. 3.
15.4.41. Les sommes concernant des frais, des droits ou des redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau, notamment les sommes provenant de la redevance visée par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1), ainsi que celles concernant les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) sont affectées au financement de toute mesure visant la gouvernance de l’eau ou favorisant la protection et la mise en valeur de l’eau.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 51; 2022, c. 8, a. 39.
15.4.41. Les sommes visées au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 15.4.40 concernant des frais, des droits ou des redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau ainsi que celles visées au paragraphe 17° de cet alinéa concernant les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) sont affectées au financement de toute mesure visant à favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau ainsi que sa conservation en quantité et en qualité suffisantes dans une perspective de développement durable.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 51.
15.4.41. Les sommes visées au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 15.4.40 concernant des frais, des droits ou des redevances liés à l’utilisation, à la gestion ou à l’assainissement de l’eau ainsi que celles visées au paragraphe 17° de cet alinéa concernant les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2) sont affectées au financement de toute mesure visant à favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau ainsi que sa conservation en quantité et en qualité suffisantes dans une perspective de développement durable.
2017, c. 4, a. 216.