M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
10.1. Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question qui concerne la lutte contre les changements climatiques et il en assure la gouvernance intégrée à l’échelle gouvernementale, notamment dans une perspective d’exemplarité de l’État en cette matière.
La lutte contre les changements climatiques comprend l’ensemble des mesures visant à réduire, à limiter ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre, notamment au moyen de l’électrification, à retirer de tels gaz de l’atmosphère, à atténuer les conséquences environnementales, économiques et sociales de telles mesures de même qu’à favoriser l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques ainsi que la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières et le développement de tels partenariats.
Le ministre s’assure du respect des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées par le gouvernement en vertu de l’article 46.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Il assure la cohérence et la coordination des politiques, des plans d’action, des programmes, des processus de concertation et des autres mesures du gouvernement, des ministères et des organismes publics qui concernent la lutte contre les changements climatiques et est associé à leur élaboration. Chaque ministre ou chaque organisme public concerné demeure responsable du choix et de la mise en œuvre des moyens pour atteindre les résultats.
Le ministre doit être consulté lors de l’élaboration des mesures qui pourraient avoir un impact significatif en matière de lutte contre les changements climatiques. Il donne aux autres ministres et aux organismes publics tout avis qu’il estime opportun pour favoriser la lutte contre les changements climatiques et diminuer les risques climatiques et leur recommande tout ajustement nécessaire à ces fins, notamment lorsqu’une mesure proposée, à son avis:
1°  n’est pas conforme aux principes et aux objectifs énoncés dans la politique-cadre sur les changements climatiques prévue à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2°  n’est pas conforme aux cibles de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre fixées en application de l’article 46.4 de cette loi;
3°  ne permet pas une adaptation suffisante aux changements climatiques.
Pour l’application de la présente loi, «organisme public» s’entend d’un organisme budgétaire ou d’un organisme non budgétaire énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Le ministre exerce les responsabilités que lui confère le présent article en matière de développement de partenariats internationaux et de participation à de tels partenariats dans le respect des attributions du ministre des Relations internationales.
2020, c. 19, a. 1.