M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
9. (Abrogé).
1984, c. 40, a. 9; 1999, c. 43, a. 6.
9. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut:
1°  obtenir des ministères et des organismes gouvernementaux ou municipaux les renseignements disponibles nécessaires à l’exécution de ses fonctions;
2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1984, c. 40, a. 9.