M-22.1 - Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
21.17.1. Pour appuyer son rôle à l’égard des responsabilités que peut lui confier le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu d’une loi ou d’une entente spécifique conclue conformément au troisième alinéa de l’article 21.7, un organisme compétent implante, d’office ou à la demande du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, une commission régionale des ressources naturelles et du territoire.
L’organisme compétent détermine la composition et le fonctionnement de la commission en prévoyant la participation des communautés autochtones présentes sur le territoire qu’il représente et d’un représentant du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Il assure également le financement des activités de la commission.
Aux mêmes fins, l’organisme compétent met en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et en coordonne les travaux. Il peut confier cette responsabilité à une commission régionale des ressources naturelles et du territoire.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve des dispositions de la section VIII.1 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031).
2010, c. 3, a. 308; 2013, c. 19, a. 69; 2015, c. 8, a. 253.
21.17.1. Pour appuyer le rôle d’une conférence régionale des élus à l’égard des responsabilités que peut lui confier le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu d’une loi ou d’une entente spécifique conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7, celle-ci implante, d’office ou à la demande du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, une commission régionale des ressources naturelles et du territoire.
La conférence régionale des élus détermine la composition et le fonctionnement de la commission en prévoyant la participation des communautés autochtones présentes sur le territoire qu’elle représente et d’un représentant du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Elle assure également le financement des activités de la commission.
Aux mêmes fins, la conférence régionale des élus met en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et en coordonne les travaux. Elle peut confier cette responsabilité à une commission régionale des ressources naturelles et du territoire ou, exceptionnellement, demander au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de la confier à une municipalité régionale de comté qu’ils choisissent de concert. Une municipalité régionale de comté à qui le ministre accepte de confier cette responsabilité possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de celle-ci.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve des dispositions de la section VIII.1 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031).
2010, c. 3, a. 308; 2013, c. 19, a. 69.
21.17.1. Pour appuyer le rôle d’une conférence régionale des élus à l’égard des responsabilités que peut lui confier le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu d’une loi ou d’une entente spécifique conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7, celle-ci implante, d’office ou à la demande du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, une commission régionale des ressources naturelles et du territoire.
La conférence régionale des élus détermine la composition et le fonctionnement de la commission en prévoyant la participation des communautés autochtones présentes sur le territoire qu’elle représente et d’un représentant du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Elle assure également le financement des activités de la commission.
Aux mêmes fins, la conférence régionale des élus met en place des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et en coordonne les travaux. Elle peut confier cette responsabilité à une commission régionale des ressources naturelles et du territoire ou, exceptionnellement, demander au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de la confier à une municipalité régionale de comté qu’ils choisissent de concert. Une municipalité régionale de comté à qui le ministre accepte de confier cette responsabilité possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de celle-ci.
2010, c. 3, a. 308.