M-17.2 - Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine

Texte complet
173. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure, avec un titulaire de permis de garderie ou d’agence de services de garde en milieu familial qui s’engage à adhérer aux programmes établis en vertu des articles 171 ou 172 de la présente loi, une entente prévoyant la possibilité pour ce titulaire de bénéficier de places pour lesquelles les parents paient la contribution fixée ou en sont exemptés en vertu des nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi et de la subvention déterminée par le ministre dans la mesure des sommes allouées à cette fin en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi.
Le ministre peut également conclure une telle entente avec le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu des anciennes dispositions de l’article 7 de la Loi qui s’engage à remplir les exigences du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 160 de la présente loi en ce qui a trait à la composition de son conseil d’administration.
Le titulaire de permis qui, par suite d’une telle entente, reçoit des subventions en vertu des nouvelles dispositions de l’article 41.6 de la Loi est régi, compte tenu des adaptations nécessaires, par les nouvelles dispositions de l’article 13.3, du deuxième alinéa de l’article 17.0.1, des articles 38, 39, 41.6.1, 41.6.2, 74.5, 74.7 et 76.1 de la Loi ainsi que par les dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 160 et par le deuxième alinéa de l’article 167 de la présente loi.
Les nouvelles dispositions des articles 41.3 à 41.5 de la Loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux parents qui se croient lésés par une décision concernant la contribution ou l’exemption visée aux nouvelles dispositions de l’article 39 de la Loi.
1997, c. 58, a. 173.