M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
8. Nul ne peut entraver l’accès d’une personne à un lieu où elle a le droit d’accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier des services d’un établissement, d’une agence, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers.
1986, c. 74, a. 8; 1988, c. 40, a. 4; 1992, c. 21, a. 179; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308.
8. Nul ne peut entraver l’accès d’une personne à un lieu où elle a le droit d’accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier des services d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de services ambulanciers.
1986, c. 74, a. 8; 1988, c. 40, a. 4; 1992, c. 21, a. 179; 2002, c. 69, a. 131.
8. Nul ne peut entraver l’accès d’une personne à un lieu où elle a le droit d’accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier des services d’un établissement, d’une régie régionale, d’un conseil régional ou d’un exploitant de service d’ambulance.
1986, c. 74, a. 8; 1988, c. 40, a. 4; 1992, c. 21, a. 179.
8. Nul ne peut entraver l’accès d’une personne à un lieu où elle a le droit d’accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier des services d’un établissement, d’un conseil régional ou d’un exploitant de service d’ambulance.
1986, c. 74, a. 8; 1988, c. 40, a. 4.
8. Nul ne peut entraver l’accès d’une personne à un lieu où elle a le droit d’accéder pour exercer ses fonctions ou pour bénéficier d’un service dans un établissement ou un conseil régional.
1986, c. 74, a. 8.